C-65.1, r. 10 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres

Full text
104. Méthode horaire:
(1)  La méthode horaire est basée sur le paiement des salaires des membres du personnel de l’arpenteur-géomètre appelés à travailler à la réalisation du mandat; le coût des salaires est majoré d’un pourcentage pour tenir compte des frais indirects et du profit.
(2)  La méthode horaire peut s’appliquer à tous les services d’arpenteur-géomètre, auquel cas, la rémunération est établie sur la base suivante:
(a)  sur la première tranche de 50 000 $ du coût des salaires ou partie de celle-ci, le pourcentage de majoration est de 125;
(b)  sur la deuxième tranche de 50 000 $ du coût des salaires ou partie de celle-ci, le pourcentage de majoration est de 110;
(c)  sur toute tranche du coût des salaires excédant 100 000 $, le pourcentage de majoration est de 100.
(3)  Les modalités d’application de la méthode horaire sont les suivantes:
(a)  le personnel affecté au mandat de même que le coût du salaire annuel et les qualifications de chacun de ses membres, pour fins de rémunération, doivent avoir été acceptés par le client avant le début de l’exécution du mandat;
(b)  pour fins d’établissement du taux horaire, l’arpenteur-géomètre doit utiliser le coût du salaire annuel de base qui est effectivement versé à chacun des membres de son personnel divisé par 1 680.
Le taux horaire maximal admissible pour chacun des membres du personnel est limité au résultat obtenu en utilisant la formule suivante:
THM = SAG ÷ 45 H
où les symboles suivants signifient:
i. «THM»: les taux horaires maxima admissibles avec arrondissement au 0,05 $ près;
ii. «SAG»: le salaire annuel maximal payé par le gouvernement à ses employés de classe équivalente, tel qu’établi dans la Directive 10-77 du Conseil du trésor;
iii. «H»: le nombre d’heures de la semaine régulière de travail de l’employé du gouvernement de classe équivalente.
Les professionnels, autres qu’arpenteurs-géomètres, qui font partie du personnel de l’arpenteur-géomètre et dont la participation au projet est approuvée par le client, sont sujets au même taux horaire que les arpenteurs-géomètres;
(c)  le patron est rémunéré selon un taux horaire fixe en autant qu’il rende des services spécifiques au projet. Il ne peut être rémunéré à ce titre s’il exécute des tâches normalement dévolues au personnel technique.
Aux fins de la rémunération, il n’est admis qu’un seul patron pour un projet donné. De plus, le patron ne peut être payé à ce titre que pour un nombre d’heures n’excédant pas 10% des heures que l’ensemble de son personnel consacre au projet.
Le taux horaire du patron est obtenu en majorant de 140% le taux horaire maximal admissible de la classification d’arpenteur-géomètre auquel il appartient en raison de son expérience.
Aux fins de l’application des pourcentages de majoration visés au paragraphe 2, les sommes versées au patron sont exclues;
(d)  un membre du personnel de l’arpenteur-géomètre affecté au mandat qui exerce, à l’intérieur d’une équipe technique, une fonction dont la description ne correspond pas à celle d’une fonction de technicien selon l’équivalence définie par le Conseil du trésor, est rémunéré selon un taux horaire fixe établi dans les tables d’équivalence approuvées par le Conseil du trésor.
Le chaîneur, l’auxiliaire technique, le porte-mire, le porte-ombrelle, le bûcheron et le journalier sont rémunérés selon des taux horaires fixes établis dans les tables d’équivalence approuvées par le Conseil du trésor.
Aux fins de l’application des pourcentages de majoration visés au paragraphe 2, les sommes versées à ce personnel sont exclues;
(e)  le contrat doit spécifier le type de chaque fonction à être considérée au sein de l’équipe technique de l’arpenteur-géomètre ainsi que le nombre d’employés par fonction affectés au mandat.
L’arpenteur-géomètre ne peut être rémunéré à ce titre s’il exécute des tâches normalement dévolues au personnel technique. Il est alors rémunéré suivant l’équivalence définie par le Conseil du trésor pour les fonctions exercées.
Le client peut spécifier par écrit, avant le début des travaux, qu’un arpenteur-géomètre membre d’une équipe technique ne peut être rémunéré à ce titre que pour un nombre d’heures n’excédant pas un pourcentage des heures que l’ensemble de l’équipe technique consacre au projet;
(f)  l’arpenteur-géomètre est rémunéré sans pourcentage de majoration pour le personnel qui y est admissible, et selon les taux déterminés par le Conseil du trésor s’il s’agit de personnel rémunéré à taux horaire fixe, pour toute période forcée d’inactivité résultant de mauvaises conditions climatiques lorsqu’une équipe technique se trouve localisée à l’extérieur de sa place d’affaires;
(g)  pour le personnel temporaire de l’arpenteur-géomètre affecté au mandat et qui est normalement payé sur une base horaire par l’arpenteur-géomètre, le paiement est effectué sur la base du taux horaire versé à ce personnel, limité toutefois au taux horaire maximal établi selon le sous-paragraphe b auquel est ajouté un pourcentage de 4% pour tenir compte des vacances; dans ce cas, si des jour fériés surviennent dans l’exécution du mandat, l’arpenteur-géomètre peut les facturer s’il verse effectivement le salaire à l’employé pour ces jours fériés.
Pour le personnel temporaire de l’arpenteur-géomètre affecté au mandat et qui est normalement payé sur une base hebdomadaire par l’arpenteur-géomètre, le paiement est effectué sur la base du taux horaire obtenu en divisant le salaire hebdomadaire par le nombre d’heures effectivement faites par ce personnel. Ce taux horaire est limité toutefois au taux horaire maximal établi selon le sous-paragraphe b.
Dans ce cas, toutes les dispositions de la méthode horaire s’appliquent;
(h)  le nombre d’heures, à la demi-heure près, consacré par l’arpenteur-géomètre et son personnel à chaque mandat doit être dûment enregistré chaque jour.
Lorsque la méthode horaire est utilisée, il faut tenir compte, dans la détermination du pourcentage de majoration applicable, des montants gagnés dans l’ordre chronologique où ils l’ont été; dans ce cas, le coût des salaires du personnel rémunéré à taux horaire fixe équivaut à 50% des honoraires perçus pour ce personnel.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 30, a. 104.